Article 33
Compte tenu des ressources des parties, dispense totale ou partielle de consignation ainsi qu’autorisation de délivrance en débet des expéditions et copies peuvent être accordées sur requête par le Premier Président.
L’Ordonnance de dispense ou d’autorisation n’entre pas en taxe.
Article 34
En cas de dispense totale ou partielle de consignation, les frais d’expertise et les taxations à témoins sont avancés par le Trésor.