Articles 100 – 103 Constitution

Constitution
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.
Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.
Article 101
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret.
Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.
Chaque député national est élu avec deux suppléants.
Le député national représente la nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Article 102
Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions ci- après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 25 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée.

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