Loi juridictions de l’ordre judiciaire
Sous-section 2 : Des Tribunaux de grande instance
Article 89
Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale.
Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie.
Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l’appel des jugements rendus par les tribunaux de paix.