Article 77 Loi sur les marchés publics

Loi sur les marchés publics
TITRE VI : DES SANCTIONS Chapitre 1er : Des dispositions pénales
Article 77
Toute infraction commise à l’occasion de la passation de marchés publics ou de délégations de service public sera punie du double de la servitude pénale prévue pour cette infraction.
L’amende sera portée à un montant ne dépassant pas 50.000.000 de francs congolais.

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