Code judiciaire militaire
CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE MATERIELLE
Article 76
Les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la République, des infractions d’ordre militaire punies en application des dispositions du Code Pénal Militaire.
Elles connaissent également des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du Code Pénal ordinaire.
Elles sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
Elles sont incompétentes pour statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les exceptions soulevées à cet effet sont portées devant la Cour Suprême de Justice qui statue, toutes affaires cessantes, en tant que Cour Constitutionnelle.
Les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par les juridictions militaires sont portés devant la Cour Suprême de Justice agissant comme Cour Constitutionnelle.