Article 74 Loi procédure de cassation

Loi procédure de cassation
Article 74
L’officier de police judiciaire ou l’officier du Ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l’existence d’une infraction même flagrante à charge d’une personne qui, au moment de la plainte ou du constat est membre du Parlement, transmet son procès-verbal directement au Procureur Général près la Cour de Cassation et en avise ses chefs hiérarchiques de l’ordre judiciaire.
Le Procureur Général près la Cour de Cassation en informe le Bureau de la Chambre dont relève le parlementaire.

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