Article 5 Traité Ohada

Traité Ohada
TITRE II : LES ACTES UNIFORMES
Article 5
Les actes pris pour l’adoption des règles communes prévues à l’article premier du présent traité sont qualifiés “actes uniformes”.
Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale. Les Etats Parties s’engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.

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