Article 313 Code minier

Code minier 
Chapitre II : DU RECOURS ADMINISTRATIF
Article 313 : De l’application des règles de droit commun
Sous réserve des dispositions des articles 46 et 315 du présent Code, le recours dirigé contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions du présent Code ou celles du Règlement Minier sont régis par le droit commun en la matière, notamment par les dispositions des articles 146 à 149 et 158 de l’Ordonnance-Loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et par l’Ordonnance-Loi n°82- 017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, telles que modifiées et complétées à ce jour.

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