Chapitre 6 : De l’obligation d’assurance des facultés à l’importation
Article 231 : Du domaine d’application
Les personnes physiques ou morales, qui réalisent une opération d’importation de biens et marchandises, par tout moyen de transport maritime, aérien, ferroviaire, routier ou multimodal, à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles, sont assujetties à l’obligation de souscrire une assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, conformément aux dispositions de la présente loi.
L’obligation d’assurance porte, dans les limites du voyage assuré, sur les biens et les marchandises importés, neufs, préparés, emballés ou conditionnés pour l’expédition, lorsqu’elles sont transportées ou prises en charge par des professionnels, transporteurs ou auxiliaires de transporteurs, conformément aux usages reconnus du commerce, et soumis aux clauses et conditions de polices visées par l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances suivant les dispositions de l’article 239 de la présente loi.
En vertu de l’article 102 de la présente loi, en cas de transport multimodal, dès lors qu’une partie du voyage est effectuée sur mer, les règles de l’assurance maritime s’appliquent à l’ensemble du transport, même pour les parties du voyage effectuées par voie terrestre, fluviale ou aérienne.