Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire
Article 154
En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, la Cour Suprême de Justice et la Cour d’Appel exercent les attributions dévolues respectivement au Conseil d’État et à la Cour Administrative d’Appel prévus par la Constitution et appliquent, chacune, les règles de compétence définies par les articles 146 à 149 de l’ordonnance loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires.