Article 150 Loi juridictions administratives

Loi juridictions administratives 
Section 3 : Des conditions et des délais d’action
Article 150
Le requérant dispose d’un délai de trois mois à dater de la publicité de l’acte, du règlement ou de la décision mise en cause pour exercer son recours administratif.
Le recours administratif peut comprendre le recours gracieux introduit devant l’auteur de l’acte et, si nécessaire, le recours hiérarchique ou de tutelle, selon le cas, introduit devant l’autorité supérieure ou de tutelle à l’auteur de l’acte.

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