Article 145 Code pénal

Code pénal
Article 145
– L. 73-017 du 5 janvier 1973
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’État ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’écono- mie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers pu- blics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni d’un à vingt ans de travaux forcés
En condamnant à la peine prévue à l’alinéa précédent, le juge prononcera en outre:
1. [Abrogé par la loi 86-030 du 5 avril 1986] ;
2. l’interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité;
3. l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon;
4. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article;
5. l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine, si le condamné est un étranger.
Sera puni des peines portées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui, sciemment, aura, de quelque manière que ce soit, dissimulé ou caché soit les deniers ou les biens détournés, soit certains bien du coupable dans le but de les faire échapper à la confiscation.

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