Article 118 Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire

Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire
Article 118
Si une contestation doit être tranchée suivant la coutume, les Cours et tribunaux appliquent celle-ci, pour autant qu’elle soit conforme aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En cas d’absence de coutume ou lorsque celle-ci n’est pas conforme aux  lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, les Gours et tribunaux s’inspirent des principes généraux du droit.
Lorsque les dispositions légales ou réglementaires ont eu pour effet de substituer d’autres règles à la coutume, les Cours et tribunaux appliquent ces dispositions.

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