Article 113 Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire

Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire 
Article 113
Les tribunaux de grande instance connaissent de l’exécution de toutes décisions de justice, à l’exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers. Ils connaissent de l’exécution des autres actes authentiques.

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