Article 111 Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire

Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire 
Article 111
Quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les Présidents des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisies – arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale.

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