Article 11 AUPSRVE

AUPSRVE
Article 11
L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
– de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
– de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.

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