Code du travail
CHAPITRE IV : DES DEFINITIONS
Article 7 (modifié par la loi n° 16/010 du 15 juillet 2016):
Au sens du présent code, on entend par :
Travailleur : toute personne physique en âge de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni celui de l’employé.
Employeur: toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail.
Contrat de travail: toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s’engage à fournir à une autre personne, l’employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l’autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération.
Entreprise: toute organisation économique, sociale, culturelle, communautaire, philanthropique, de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, poursuivant ou non un but lucratif pouvant comprendre un ou plusieurs établissements.
Établissement : un centre d’activité individualisé dans l’espace ayant au point de vue technique son objet propre et utilisant les services d’un ou de plusieurs travailleurs qui exécutent une tâche sous une direction unique.
Un établissement donné relève toujours d’une entreprise.
Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.
Recrutement: toute opération effectuée dans le but de s’assurer ou de procurer à autrui la main-d’œuvre des personnes n’offrant pas spontanément leurs services.
Contrat d’apprentissage: le contrat par lequel une personne physique ou morale, le maître d’apprentissage, s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne, l’apprenti, et par lequel ce dernier s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’il recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.
Rémunération: la somme représentative de l’ensemble des gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par un accord ou par les dispositions légales ou réglementaires qui sont dus en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à un travailleur.
Elle comprend notamment :
Le salaire ou traitement ;
Les commissions ;
L’indemnité de vie chère ;
Les primes ;
La participation aux bénéfices ;
Les sommes versées à titre de gratification ou de mois complémentaires ;
Les sommes versées pour prestations supplémentaires ;
La valeur des avantages en nature ;
L’allocation de congé ou l’indemnité compensatoire de congé ;
Les sommes payées par l’employeur pendant l’incapacité de travail et pendant la période précédant et suivant l’accouchement ;
Ne sont pas éléments de la rémunération ;
Les soins de santé ;
L’indemnité de logement ou le logement en nature ;
Les allocations familiales légales ;
L’indemnité de transport ;
Les frais de voyage ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions
Jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés légaux.
Temps de services: le total des durées :
Des prestations de travail fournies chez le dernier employeur et chez les employeurs substitués pendant le dernier contrat et les contrats de travail précédents ;
Des congés y compris le congé de maternité ;
De l’incapacité de travail, en cas d’accident du travail ou de de maladie jusqu’à concurrence de six mois ininterrompus et sans limitation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Des voyages se situant entre deux périodes des services.
Famille du travailleur:
Le conjoint ;
Les enfants tels que définis par la Loi n° 087-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille ;
Les enfants que le travailleur a adoptés ;
Les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la paternité juridique ;
Les enfants pour lesquels il est débiteur d’aliments conformément aux dispositions de la Loi n° 087-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille.
Un enfant entre en ligne de compte s’il est célibataire et :
Jusqu’à sa majorité en règle générale ;
Jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, s’il étudie dans un établissement de plein exercice ;
Sans limite d’âge, lorsqu’il est incapable d’exercer une activité lucrative en raison de son état physique ou mental et que le travailleur l’entretient.

















