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Kinshasa prend des mesures drastiques sur la gestion du domaine minier

Par LegalRDC
décembre 14, 2021
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Conditions et procédure de renouvellement des permis de recherche des substances minérales

Lors de la vingt-neuvième réunion du Conseil des Ministres du vendredi 19 novembre 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris des mesures drastiques destinées à assainir le domaine minier du pays.

Ces mesures visent à lutter efficacement contre la fraude minière et mettre fin à une sorte de dilapidation des actifs miniers par certains acteurs politiques et les responsables des services publics impliqués dans l’administration du Code minier. 

Ainsi, le Président de la République a recommandé à la Ministre des Mines, en attendant que la lumière soit faite sur le processus de déchéance des Permis de Recherche concernés, de :

 1. suspendre l’octroi des Permis de Recherche des droits miniers et/ou de carrières, ainsi que les mutations et amodiations des droits miniers jusqu’à l’assainissement total et urgent du fichier cadastral par le Cadastre minier ;

2. déclencher la procédure de retrait des droits miniers et/ou d’autorisation d’exploitation de carrières permanente à la suite des manquements des obligations administratives et sociales contenues dans l’article 286 du Code Minier. C’est le cas notamment du non-paiement des droits superficiaires, du défaut de commencer les travaux dans le délai légal et du non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales dans le délai règlementaire ;   

3. poursuivre l’identification des périmètres de recherches où s’effectuent les activités minières illicites ;

4. démarrer les travaux de la commission chargée d’identifier toutes les sociétés minières censées céder à l’État Congolais 10% de leur capital social, au moment de la transformation du permis de recherche en permis d’exploitation, ce conformément à l’article 71, litera d du Code Minier ; 

5. prévoir, en collaboration avec la Ministre d’État, Ministre du Portefeuille, un cadre permanent de gestion de la participation de l’État dans les sociétés privées titulaires de Permis d’exploitation, impliquant le Cadastre Minier et le Conseil Supérieur du Portefeuille ; 

6. accélérer le processus de recrutement du consultant chargé de réaliser l’audit technique de la carte cadastrale du Cadastre Minier sur une période prenant en compte ces dix dernières années ;

7. initier, conjointement avec la Ministre d’État, Ministre du Portefeuille, un contrôle systématique de la gestion des actifs miniers des Entreprises minières du portefeuille de l’État en vue de connaître l’exploitation des actifs miniers par des amodiations ou par joint-venture et déterminer la hauteur des recettes qu’en tire le Trésor public ; 

8. évaluer la régularité du processus de renouvellement de certains droits d’exploitation.

Au-delà de l’assainissement du domaine minier, l’objectif poursuivi par le Gouvernement est l’accroissement de la contribution du secteur minier dans le Budget de l’État.

Etiquettes: cadastre minierdroit minierdroits superficiaires

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Code minier
TITRE XII : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES ET DES SANCTIONS (modifié et complété par l’article 13 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Chapitre Premier : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES (modifié et complété par l’article 13 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Article 286 :
Du non paiement des droits superficiaires, du défaut de commencer les travaux dans le délai légal et du non respect des engagements vis-vis des obligations sociales dans le délai réglementaire (modifié et complété par l’article 13 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Sont considérés comme manquements aux obligations administratives et sociales :
-  le non-paiement des droits superficiaires annuels par carré ;
-  le défaut de commencer les travaux dans le délai légal prévu aux articles 196, 197, 198 et 199 ;
-  le défaut de correction dans un délai de 60 jours après la mise en demeure prévue à l’article 292 du présent Code ;
-  le non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges prévu dans le Règlement minier.
Code minier 
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation (modifié à ses litteras b, c, d, e, f, g et h par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a)  démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b)  démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c)  obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d)  céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e)  créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f)  déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g)  avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h) donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.

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