Loi sur les procédures fiscales
Article 105 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013, par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre
2015 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
( a l i n é a 1 e r m o d i f i é par l’ a r t i c l e 3 3 d e l a L o i d e f i n a n c e s n° 2 3 / 0 5 6 d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 2 3
p o u r l’ e x e r c i c e 2 0 2 4 )
La décision de l’Administration des Impôts doit être notifiée dans les trois (3) mois qui
suivent la date de réception de la réclamation. L’absence de décision dans le délai est
considérée comme une décision de rejet de la réclamation permettant au redevable de
former son recours juridictionnel, lequel n’empêche pas l’Administration des Impôts de
poursuivre l’instruction de la réclamation tant que la décision judiciaire n’est pas
intervenue.
Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, le redevable peut compléter sa
réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.
Même après l’expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire compétent accorde
d’office le dégrèvement des surimpositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles
emplois.
L’erreur matérielle est une erreur grossière consistant en une erreur de plume, de calcul
ou dans l’établissement de l’Avis de mise en recouvrement.
Il faut entendre par :
reprises dans l’Avis de redressement, de régularisation ou de taxation d’office. Il en est
ainsi notamment de la base erronée ou de l’inversion des chiffres ;
de l’opération est erroné ;
dans l’établissement de l’Avis de mise en recouvrement, le cas où les éléments
d’identification, la base imposable ou le taux portés dans l’Avis de mise en recouvrement
sont erronés par rapport à l’Avis de redressement, de régularisation ou de taxation
d’office.
Il y a double emploi lorsque, pour le même impôt, sur la même base et au nom du même
contribuable, deux cotisations ont été établies à des articles différents de l’Avis de mise
en recouvrement.
Toutefois, si l’impôt est déjà payé, le surplus n’est inscrit au crédit du compte courant
fiscal du redevable que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois
ans à compter de la prise en recettes.