Loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire
CHAPITRE II : DES COURS ET TRIBUNAUX CIVILS
Section 1ère : De la compétence matérielle
Sous-section 1ère : Des Tribunaux de paix
Article 110
Les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.
Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d’évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais.
Ils connaissent également de l’exécution des actes authentiques.
Article 111
Quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les Présidents .des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisies – arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale.