Chapitre V : De la décision d’approbation ou de rejet Section 1 : De la décision d’approbation
Article 10 :
L’autorité compétente notifie sa décision d’approbation à l’autorité contractante.
Article 11 :
En cas d’approbation, l’autorité contractante, après accomplissement des formalités d’enregistrement auprès de l’Autorité de régulation des marchés publics, notifie le marché ou la délégation de service public à son titulaire avant tout commencement d’exécution.
La notification a lieu dans les trois jours calendaires suivant la date de signature de l’approbation par l’autorité compétente. Elle marque l’entrée en vigueur du marché.
Toutefois, la notification peut intervenir à une date ultérieure si une clause du marché le prévoit.
Article 12 :
Dans quinze jours calendaires suivant l’entrée en vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est publié dans la revue des marchés publics ou tout autre journal habilité.