Article 87 Décret portant manuel des procédures MP

Décret portant manuel des procédures MP
CHAPITRE 4 : DE LA PASSATION DES MARCHES
Section 1 : Des dispositions générales

Sous section 1 : Des méthodes de passation des marchés

Article 87 :
Les méthodes de passation des marchés publics sont divisées en trois catégories principales :
–  Les méthodes de passation applicables aux marchés dont le montant est inférieur aux seuils d’appel d’offres fixés à l’article 37 du présent décret et dans le décret fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics qui ne sont pas soumis aux règles formelles de mise en concurrence édictées par la loi relative aux marchés public. Ces marchés restent assujettis aux principes de la commande publique et sont passés après la comparaison d’au moins trois factures pro forma des fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs et l’attribution fait l’objet d’une publication sous peine de nullité du marché.
–  Les méthodes applicables aux marchés publics et délégations de service public de montants estimés supérieurs aux seuils susvisés, passés par procédures d’appel d’offres ouvert avec ou sans pré qualification, et par dérogation dûment accordée par la direction générale du contrôle des marchés publics, par appel d’offres ouvert en deux étapes ou par appel d’offre restreint ;
–  La passation des marchés de gré à gré assujettie à une dérogation préalablement accordée par la direction générale du contrôle des marchés publics et à la publication sur le site internet de l’ARMP.

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