Article 76 Code de procédure civile

Code de procédure civile 
Article 76
[O.-L. 78-017 du 4 juillet 1978]
Si l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement dont appel alors qu’elle ne devait pas l’être, l’appelant peut, à l’audience, obtenir des défenses à exécution, sur assignation à bref délai.

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