AUPSRVE
Article 63
La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la me- sure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.
Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis.