AUA
Article 6
Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.
Lorsque les parties ont prévu la désignation de deux arbitres nonobstant les dispositions de l’article 5 alinéa 2 du présent Acte uniforme, le tribunal arbitral est complété par un troisième arbitre choisi par les parties d’un commun accord.
En l’absence d’accord, le tribunal arbitral est complété par les arbitres désignés ou, à défaut d’accord entre ces derniers, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie. Il en est de même en cas de nomination rendue nécessaire pour cause de récusation, d’incapacité, de décès, de démission ou de révocation d’un arbitre.
A défaut d’accord des parties sur la procédure de nomination ou si leurs stipulations sont insuffisantes :
a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente (30) jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie ;
b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d’une partie, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie.
La décision de nomination d’un arbitre par la juridiction compétente intervient dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine, à moins que la législation de l’Etat Partie ne prévoie un délai plus court. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.