Loi sur les procédures fiscales
CHAPITRE II : DROIT DE COMMUNICATION ET DE RECHERCHE
(intitulé modifié par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018)
Article 46 :
Les Agents de l’Administration des Impôts ont le droit général d’obtenir, des personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, communication de toutes pièces ou
documents nécessaires à l’établissement des impôts et autres droits dus par les
redevables.