Loi sur les procédures fiscales
Article 46 bis
(crée par la L.F. n° 18/025 du 13 décembre 2018 et modifié par la L.F. n ° 19/005 du 31
décembre 2019 e t m o d i f i é p a r l’ a r t i c l e 2 5 d e l a L o i d e f i n a n c e s n° 2 3 / 0 5 6 d u 1 0 d é c e m b r e
2 0 2 3 p o u r l’ e x e r c i c e 2 0 2 4 )
Les Agents des impôts, munis d’un ordre de mission signé par le fonctionnaire compétent,
ont le droit de mener toutes opérations de recherche et d’investigation en vue de collecter
des renseignements à incidence fiscale et de mettre en évidence les systèmes de fraude
fiscale.
Dans ce cadre, ils peuvent avoir accès, à l’exception des locaux affectés au domicile privé,
durant les heures d’activité professionnelle, aux locaux à usage professionnel, aux
terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur
chargement, procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de
l’exploitation et entendre, le cas échéant, le contribuable ou toute personne afin d’obtenir
des renseignements ou des justifications se rapportant à l’objet de la recherche ou de
l’investigation.
Les constatations d’infractions et les auditions consignées dans des procès-verbaux ne
peuvent être opposées au contribuable et aux tiers impliqués que dans le cadre des
procédures de contrôle fiscal.
Toutefois, les agents visés à l’alinéa premier ci-dessus peuvent, à l’occasion de la
régularisation de la situation fiscale des nouveaux contribuables découverts par eux,
établir des impositions dans les conditions définies aux articles 41 bis à 43 de la présente
Loi, préalablement à la prise en charge de ces derniers par les services opérationnels.
(Alinéa 5 supprimé par l’art. 25 de la Loi de Finance n° 21/029 du 31 décembre 2021
pour l’exercice 2022 ; Alinéa s 5 et 6 ajoutés par l’article 49 de la Loi de Finance n° 22/071
du 28 déc embre 2022 pour l’exercice 2023 ; a l i n é a 5 m o d i f i é p a r l’ a r t i c l e 2 5 d e l a L o i d e
f i n a n c e s p o u r l’ e x e r c i c e 2 0 2 4 )
Toutefois, les agents visés à l’alinéa premier, ci-dessus, peuvent, le cas échéant, procéder
à la régularisation de la situation fiscale de nouveaux contribuables découverts par eux,
préalablement à leur prise en charge par les services opérationnels.
La notification de l’avis de régularisation s’effectue soit sous pli recommandé avec accusé
de réception, soit remis en mains propres sous bordereau de décharge, soit par voie
électronique dans les conditions de réception déterminées par Arrêté du Ministre ayant
les finances dans ses attributions.