Loi Cour constitutionnelle
CHAPITRE 1er : DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Article 43
La Cour connaît de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d’Appui à la Démocratie ainsi que des actes règlementaires des autorités administratives.