Article 37 Loi sur les procédures fiscales 

Loi sur les procédures fiscales 
Article 37 : (modifié et complété par l’article 21 la de la Loi de Finance n° 21/029 du 31
décembre 2021 pour l’exercice 2022)
L’Administration des Impôts informe, par un avis, le contribuable des résultats du
contrôle, même en cas de non-lieu.
L’avis de redressement ou de non-lieu est envoyé, au redevable, sous pli recommandé
avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
En cas de redressement, le redevable est invité à faire parvenir à l’Administration des
Impôts, dans un délai de vingt jours, soit sa confirmation, soit ses observations motivées.
Le défaut de réponse dans le délai visé à l’alinéa précédent vaut acceptation et les
suppléments d’impôts et autres droits déjà notifiés sont mis en recouvrement.

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