TITRE II : DE LA PROCEDURE DE POURVOI EN CASSATION
CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 35
Le pourvoi est ouvert à toute personne qui a été partie à la décision entreprise ainsi qu’au Procureur Général près la Cour de Cassation.
Le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n’est ouvert qu’après le jugement définitif ; mais l’exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut être, en aucun cas, opposée comme fin de non- recevoir.