CHAPITRE III — DE L’EFFET DES OBLIGATIONS
Section 1 : Dispositions générales
Art. 33. — Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.