Article 314 : De l’abréviation des délais
Par dérogation aux dispositions des articles 79, 88 et 89 alinéa 1er de l’ordonnance- loi n°82-017 du 31 mars 1982 susmentionnée, la réclamation préalable du requérant, justiciable devant la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, à l’autorité pouvant rapporter ou modifier l’acte doit être introduite dans les trente jours qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement de l’acte entrepris. La requête en annulation est introduite dans les vingt jours à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié.
Le délai de dépôt du mémoire en réponse et celui du dossier administratif est de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la requête. Le même délai s’applique à l’avis du Procureur Général de la République. La prorogation des délais imposée aux parties pour la transmission de la requête et du mémoire en réponse pouvant éventuellement être décidée par ordonnance motivée du Président de la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, ne peut excéder douze jours ouvrables.
L’abréviation des délais prévue aux alinéas précédents du présent article ne concerne que le refus d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et d’approbation ou de réalisation des hypothèques.
En tout état de cause, l’arrêt de la Cour Suprême de Justice est rendu dans les trente jours ouvrables à dater de la prise en délibéré de l’affaire.