Article 31
Aucune affaire ne peut être portée au rôle sur requête d’une partie sans la consignation préalable d’une provision, sauf dispense de consignation accordée suivant les modalités prévues aux articles 33 et 34 de la présente Loi organique.
Le Greffier doit réclamer un complément de provision lorsqu’il estime que les sommes consignées sont insuffisantes pour couvrir les frais qui sont exposés. En cas de contestation sur le montant réclamé par le Greffier, le Premier Président décide.
Le défaut de consignation à l’expiration du délai de pourvoi entraîne le classement définitif de la cause ordonné par le Premier Président de la Cour de Cassation, sauf décision contraire de sa part.
Le défaut de consignation complémentaire, après un délai de quinze jours, entraîne la radiation de la cause par Arrêt de la Cour de Cassation, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour de Cassation.