Article 301 Code du travail

Code du travail 
Article 301 :
En cas de conciliation, la partie la plus diligente fait apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal auprès du Président du Tribunal de Travail compétent.
Le Président du Tribunal de Travail compétent est celui dans le ressort duquel le procès-verbal de conciliation est signé.
L’exécution est poursuivie comme un jugement du Tribunal de Travail.

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