Article 278 Loi sur les juridictions de l’ordre administratif

Loi sur les juridictions de l’ordre administratif 
Article 278
La juridiction administrative, siégeant à juge unique et ce, en chambre du conseil, statue comme juge des référés.
Le juge des référés rend des mesures provisoires. Il ne statue pas sur la demande principale.
Il se prononce par voie d’ordonnance dans les huit jours de la saisine conformément aux dispositions de la présente loi organique.

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