Article 27 Ordonnance-loi n° 67/310 du 9 août 1967 portant code du travail (abrogée)

Ordonnance-loi n° 67/310 du 9 août 1967 portant code du travail (abrogée)
Article 27
Une personne physiquement inapte au travail auquel elle est destinée ou affectée ne peut être engagée ou maintenue en service.
L’aptitude physique est constatée par un certificat médical délivré par un médecin.
En l’absence du médecin, un certificat provisoire est suffisant sous réserve de soumettre le travailleur à un examen médical dans les trois mois qui suivent le début des prestations de travail.
Un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale fixe les modalités d’application du présent article, ainsi que les dérogations qui peuvent être admises en ce qui concerne les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans.

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