Article 240 Code minier

Section II : De la Redevance Minière
Article 240 : De l’assiette de la redevance minière (modifié et complété par
l’article 9 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant
la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le titulaire du Permis d’exploitation, du Permis d’exploitation des rejets, du Permis
d’exploitation de petite mine, de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente,
autres que celles des matériaux de construction d’usage courant, et l’entité de
traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis à une redevance minière
dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.
Les titulaires visés à l’alinéa précédent du présent article sont redevables de cette
redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement de
l’exploitation effective.
La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit
marchand du site de l’extraction ou des installations de traitement pour expédition.

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