Code pénal
Article 21
Sont considérés comme auteurs d’une infraction:
– ceux qui l’auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution;
– ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise;
– ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directe- ment provoqué cette infraction;
– ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à la commettre, sans préjudice des peines qui pourraient être portées par décrets ou arrêtés contre les auteurs de provocations à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies d’effets.