Chapitre 4 : De l’obligation d’assurance des risques de construction Section 1ère : De l’assurance des dommages à l’ouvrage
Article 193 : De l’assurance obligatoire des dommages
Tout constructeur, personne physique ou morale, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages de toute nature pouvant affecter la réalisation des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrage est tenu de souscrire, avant l’ouverture de chantier et en dehors de toute recherche de responsabilités, une assurance le couvrant de tout risque professionnel.