Chapitre 3 : De l’assurance de la responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres ou des voies de navigation intérieures
Article 188 : Des personnes soumises à l’obligation d’assurance
Toute personne physique ou morale qui exerce sur le territoire national une activité de transport public de voyageurs par voie maritime, fluviale ou lacustre et assujettie à ce titre au contrôle de la direction de la marine et des voies navigables assure sa responsabilité civile à l’égard des passagers transportés à titre onéreux.