Chapitre 2 : De l’assurance de la responsabilité civile des transporteurs aériens Article 184 : Des entreprises soumises à l’obligation et des montants des garanties
Tout transporteur aérien ou tout exploitant d’aéronefs bénéficiant à ce titre d’une licence d’exploitation, a l’obligation de souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile à l’égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers.
La couverture de la responsabilité civile à l’égard des passagers, en cas de décès, de blessures ou de toute autre lésion corporelle, porte sur tous les risques liés à l’activité aérienne, y compris les opérations d’embarquement ou de débarquement.
Les garanties accordées par le contrat d’assurance doivent être au minimum égales aux montants d’indemnisation fixés par les Conventions internationales qui régissent le transport aérien ainsi que par le Code de l’aviation civile.