Article 144 bis Règlement minier

Règlement minier 
Article 144 bis : De la participation des personnes physiques de nationalité
congolaise au capital social
Les sociétés minières doivent réserver au moins 10 % de leur capital social à des
personnes physiques de nationalité congolaise en vertu de l’article 71 bis du Code
minier. Les parts sociales réservées aux personnes susvisées peuvent être acquises
de la manière suivante :
• 5% à un ou plusieurs congolais capables d’acquérir les parts ou actions
sociales ;
• 5% aux employés de l’entreprise minière.
La cession des parts ou actions sociales visées dans le présent article est libre.
Toutefois, l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration ou la gérance, selon le
cas, peut refuser d’approuver ou de consentir à la cession sollicitée si celle-ci est de
nature à entamer les 10% des parts ou actions dévolues aux personnes physiques
de nationalité congolaise.
En cas de décès d’un associé ou actionnaire congolais visé par le présent article, la
transmission de ses parts ou actions est faite en faveur de ses héritiers. S’il n’a pas
d’héritiers, la transmission se fera conformément au droit commun des sociétés
commerciales.

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