Loi sur les procédures fiscales
Article 110 :
(modifié par la L.F . n° 14/027 du 31 décembre 2014, par la L.F. n° 15/021 du 31
décembre 2015, par la L.F. n° 17/014 du 24 décembre 2017 et par la LF. n° 20/020 du
28 décembre 2020 )
Sauf en cas d’erreur matérielle ou de double emploi, l’introduction d’une réclamation,
d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt
et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents.
Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d’impôt, le contribuable peut,
à sa demande, bénéficier d’un sursis de recouvrement de l’impôt litigieux et des pénalités
y afférentes. Dans ce cas, il est tenu de verser un montant égal au dixième du supplément
d’impôt contesté.
Sans préjudice de l’article 109 bis ci-dessus, le sursis de recouvrement ne s’applique pas
aux cas de taxation d’office.
En cas de silence de l’Administration valant rejet tacite de la réclamation du contribuable,
le sursis dont bénéficie le contribuable subsiste au cours de la phase juridictionnelle.
Le sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas l’Administration des Impôts
d’appliquer les pénalités de recouvrement prévues par la Loi, en cas de rejet de la
réclamation.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas au cas de rejet tacite de la
réclamation.