Article 108 Loi Cour constitutionnelle

Loi Cour Constitutionnelle
Article 108
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier Ministre sont suspendus jusqu’à l’expiration de leur mandat.
La prescription de l’action publique est suspendue.
La juridiction compétente est celle de droit commun.

 

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