Loi sur les procédures fiscales
Article 105 ter :
(créé par la L. n° 06/003 du 27 février 2006 et modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février
2013)
Le contribuable peut, en cas d’indigence ou de gêne le mettant dans l’impossibilité de se
libérer de sa dette envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des pénalités
fiscales régulièrement mises à sa charge auprès du Ministre ayant les Finances dans ses
attributions.
Les modalités de mise en œuvre de ce recours gracieux sont fixées par arrêté du Ministre
ayant les Finances dans ses attributions.