Article 104 Loi sur les procédures fiscales

Loi sur les procédures fiscales
Article 104 :
(modifié par la L. n° 06/003 du 27 février 2006, par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre
2015 et par la LF. n° 20/020 du 28 décembre 2020)
Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d’un mandat général ou spécial
en vertu duquel ils agissent, doivent, avant toute saisine du juge, se pourvoir par écrit en
réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur ou du Chef de Centre
compétent, selon le cas, sans justifier du paiement de l’impôt.
Sont assimilées au redevable pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les
personnes à charge desquelles l’impôt a été retenu à la source.
Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.
Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les trois (3) mois à partir
de la date de la déclaration ou de la réception de l’Avis de mise en recouvrement. Il est
délivré reçu de sa réclamation au redevable.

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