PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Casse et annule l’ordonnance de référé n°002 rendue le 07 janvier 2010 par le premier président de la Cour d’appel de Ouagadougou ;
Évoquant et statuant sur le fond :
Infirme l’ordonnance n°109-2 rendue le 12 août 2009 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’acte de dénonciation soulevée par ECOBANK Burkina ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par ECOBANK Burkina ;
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle condamne ECOBANK Burkina à payer à KOUTOU S. Daouda la somme de 186 483 170 FCFA représentant les causes de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains ;
Déboute KOUTOU S. Daouda du surplus de ses demandes ;
Condamne ECOBANK-Burkina aux dépens.