Article 48 Loi sur les procédures fiscales

Loi sur les procédures fiscales
Article 48 :
Les administrations de l’Etat ou de la Province, les entités territoriales décentralisées, les
entreprises publiques ou d’économie mixte ainsi que les établissements ou organismes
quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret
professionnel aux agents visés à l’article 46 ci-dessus pour se soustraire à l’obligation de
communication des documents de service qu’ils détiennent.

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