Article 144 bis Règlement minier

Règlement minier 

Article 144 bis : De la participation des personnes physiques de nationalité

congolaise au capital social

Les sociétés minières doivent réserver au moins 10 % de leur capital social à des personnes physiques de nationalité congolaise en vertu de l’article 71 bis du Code

minier. Les parts sociales réservées aux personnes susvisées peuvent être acquises de la manière suivante :

• 5% à un ou plusieurs congolais capables d’acquérir les parts ou actions sociales ;

• 5% aux employés de l’entreprise minière.

La cession des parts ou actions sociales visées dans le présent article est libre.

Toutefois, l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration ou la gérance, selon le cas, peut refuser d’approuver ou de consentir à la cession sollicitée si celle-ci est de

nature à entamer les 10% des parts ou actions dévolues aux personnes physiques de nationalité congolaise.

En cas de décès d’un associé ou actionnaire congolais visé par le présent article, la transmission de ses parts ou actions est faite en faveur de ses héritiers. S’il n’a pas

d’héritiers, la transmission se fera conformément au droit commun des sociétés commerciales.

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