Article 33 code des obligations

CHAPITRE III —  DE L’EFFET DES OBLIGATIONS
Section 1 : Dispositions générales
Art. 33. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

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